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Publié le mercredi 30 mai 2012
Le titre VII de la Constitution de la Principauté d’Andorre, l’exposition de motifs et le titre II de la Loi Qualifiée de la Justice (LQJ) ont consacré la séparation des pouvoirs dans un Etat de droit démocratique.

De même, la pratique institutionnelle post-constitutionnelle en conformité avec cet esprit d’instauration d’un tiers pouvoir indépendant –la Justice–, a mis en évidence la figure du troisième personnage institutionnel : le président du Conseil Supérieur de la Justice d’Andorre (CSJA). Ce dernier représente dans tous les sens du terme juridique, le «Conseil Supérieur de la Justice» et au-delà, le pouvoir judiciaire en général.

L’esprit et l’écriture de la Constitution et de la Loi Qualifiée de la Justice, dans l’ordonnancement juridique andorran, confirment la complète séparation de l’Exécutif et du Conseil Supérieur de la Justice. Parallèlement, ils renforcent son indépendance et son caractère démocratique, à travers la nomination du président de ce Conseil par le síndic General (président du parlement), émanation de la volonté populaire et du scrutin.

Le titre VII de la Constitution de la Principauté d’Andorre, l’exposition de motifs et le titre II de la Loi Qualifiée de la Justice (LQJ) ont consacré la séparation des pouvoirs dans un Etat de droit démocratique.

De même, la pratique institutionnelle post-constitutionnelle en conformité avec cet esprit d’instauration d’un tiers pouvoir indépendant –la Justice–, a mis en évidence la figure du troisième personnage institutionnel : le président du Conseil Supérieur de la Justice d’Andorre (CSJA). Ce dernier représente dans tous les sens du terme juridique, le «Conseil Supérieur de la Justice» et au-delà, le pouvoir judiciaire en général.

L’esprit et l’écriture de la Constitution et de la Loi Qualifiée de la Justice, dans l’ordonnancement juridique andorran, confirment la complète séparation de l’Exécutif et du Conseil Supérieur de la Justice. Parallèlement, ils renforcent son indépendance et son caractère démocratique, à travers la nomination du président de ce Conseil par le síndic General (président du parlement), émanation de la volonté populaire et du scrutin.